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Le droit à l’oubli, droit de repentir et droit à la désindexation d’informations

Le droit à l'oubli sur internet et Google

D’anciennes publications et articles de presse peuvent durablement nuire à la réputation en ligne d’une personne sur Google.

Par une décision en date du 13 mai 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a ordonné à Google de désindexer les données relatives à deux articles de presse évoquant les dettes passées et réglées par le plaignant, afin qu’elles disparaissent des résultats de la recherche faite sur le nom du plaignant.

Rapidement la presse et les commentateurs ont évoqué, à tort, un « droit à l’oubli » que chacun pourrait invoquer à l’encontre de Google dans le cadre de la gestion de sa réputation personnelle.

Le véritable droit à l’oubli permet d’effacer un contenu, le droit à la désindéxation et de supprimer un résultat dans un moteur de recherche

Le droit à l'oubli sur les moteurs de recherche

 La désindexation n’est pas un « droit à l’oubli » à proprement parler, mais une simple expression du droit à la protection de données personnelles, sur le fondement de la Directive n° 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La différence majeure entre le « droit à l’oubli » et le « droit à la désindexation » est que le droit à l’oubli permet le retrait de l’information du le site web hébergeant le contenu litigieux ; alors que le droit à la désindexation ne permet que de supprimer le lien d’indexation de Google, Bing et/ou de tout autre moteur de recherche, sans que l’information ne disparaisse du site où l’information litigieuse est relayée.

Le droit à l’oubli organisé par la loi sur la liberté de la presse

En effet, le « droit à l’oubli » a notamment pour fondement juridique l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’alinéa 2 de l’article 35 de la loi du 29 juill. 1881 dispose que la vérité (et donc la légitimité) de faits diffamatoires ne peut pas être prouvée :

  • Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
  • Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
  • Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision »

Cela signifie que tout intéressé peut demander la suppression d’une information ou d’un contenu sur internet dès lors que cela implique sa vie privée et/ou que les faits en cause sont vieux de plus de 10 ans et/ou que le fait a été amnistié ou est prescrit ou que la condamnation a été effacée.

Il importe donc peu, dans ces trois situations, que le(s) fait(s) objet(s) de la publication litigieuse soit vrais ou non ; il suffit que leur divulgation porte préjudice à l’intéressé pour que ce dernier puisse s’opposer à leur divulgation dès lors que les faits entrent dans l’une des trois hypothèses qui précèdent.

Le droit à l’oubli organisé par le code de procédure pénale

Les autres fondements juridiques du « droit à l’oubli » sont relatifs à la réhabilitation prévue aux articles 775 et suivants, 777 et suivants et 702-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Ce « droit à l’oubli » pénal permet de demander, au moins six mois après la dernière condamnation pénale (puis tous les six mois en cas de refus successifs), une réhabilitation laquelle doit être justifiée par des motifs légitimes.

Le droit à l’oubli complété par le droit à la désindéxation

Il est donc clair que le droit à la désindexation organisé par la récente décision de la CJUE à l’encontre de Google en particulier et des moteurs de recherche en général n’est pas à proprement parler un droit à l’oubli.

Mais, d’une certaine manière, il contribue à compléter le cadre général du droit à l’oubli en y ajoutant la branche du droit de tout individu sur ses données personnelles.

Par conséquent, le droit à l’oubli et le droit à la désindexation sont liés, puisque toute information relayée sur internet est susceptible d’être préjudiciable dès lors qu’on la rapproche du nom et du prénom (ou du nom d’artiste) de celui ou celle auquel / à laquelle elle se rapporte.

Le droit à l’oubli : Du cas par cas nécessitant parfois une bonne connaissance de la loi

Il convient toutefois de rappeler que l’appréciation du droit de chaque individu de solliciter une désindexation d’un lien le concernant dans un moteur de recherche repose sur sa capacité à démontrer que le lien en question ne concerne pas une personne morale (société, association, collectivité…) et qu’il ne concerne pas non plus la part publique de sa vie (qui n’est donc pas protégée par l’article 9 du Code civil et/ou les articles 226-1 et suivants du Code pénal).

En effet, les personnalités du monde économique, politique ou du showbiz recevront, dans le cadre de l’exercice de leur « droit à la désindexation » un traitement privilégié, nécessitant une assistance de spécialiste pour obtenir gain de cause, puisque l’arrêt de la CJUE prévoit une exception les concernant.

Mais, plus généralement, tous les intéressés (connus ou non) doivent savoir comment qualifier les faits et sur quel(s) fondement(s) juridique(s) solliciter une désindexation afin d’être sûr de l’obtenir.

Enfin, en tout état de cause, puisque GOOGLE et BING gérant eux-même la réception et le traitement des requêtes leur étant soumises, il reste l’appréciation du juge en cas de désaccord, grâce à une procédure de requête afin d’ordonnance, très simple et peu couteuse.

Article rédigé par Matthieu Cordelier, Avocat en E-réputation à la Cour de Paris.

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